Contrôle technique des véhicules
Véhicules de collection

généralités
quelques points particuliers - Instruction technique du ministère des Transports du 30.6.1995
législation des voitures anciennes (l'Argus, pour info)

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Généralités

Les véhicules construits à partir de 1933 et mis en circulation avant le 1.1.1987 sont soumis au contrôle technique.

Conformité des véhicules ancien :
Pour rappel : un véhicule doit être conforme au Code de la Route tel que défini à la date de sa première mise en circulation.

homologations :
1.1.1959 interdiction des motifs ornementaux (sujets de radiateur ou de capot en forme de fusée, visières additionnelles et saillantes des projecteurs, etc.), quelle que soit la date de première mise en circulation du véhicule
1.9.1967 ceinture de sécurité obligatoires à l'avant
1.1.1970 feux clignotants imposés à l'avant et à l'arrière
2.1.1970 deux signaux de freinage sont obligatoires

procédure immatriculation
délivrance d'un duplicata, à la demande du titulaire de la carte grise ou de ses héritiers
il faut que l'immatriculation du véhicule soit établie, que l'immatriculation soit postérieure au 1.4.1950 (archives des préfectures détruite avant cette date) et que le véhicule n'ait pas été déclaré détruit.
en cas d'impossibilité d'obtention du duplicata,
la propriété étant établie (le signataire du certificat de vente est bien le propriétaire, prouvé à l'aide de documents, témoignages ou déclaration dur l'honneur),
le véhicule doit être réceptionné à titre isolé au service des Mines (examen "allégé" si la date de première mise en circulation est prouvée).
il faut fournir une déclaration de conformité établie par le constructeur ou l'importateur (après examen du véhicule) et mettre le véhicule conforme aux normes actuelles (dérogations éventuelles).

Carte grise "Collection" :
créée par l'arrêté du 17.4.1991 (définition par l'arrêté du 5.11.1984) et délivrée à tout véhicule de plus de 25 ans
pièces requises :
demande de certificat de vente, justification d'identité et de domicile, certificat de vente s'il s'agit d'une mutation, certificat de dédouanement s'il s'agit d'un véhicule importé,
attestation précisant l'âge, le numéro dans la série du type et la puissance du véhicule (délivrée par le constructeur, l'importateur ou la FFVE).

dispense de contrôle technique

conditions de circulation :
circulation lors de rallyes ou de manifestations où est requise la participation de véhicules anciens,
circulation sans restriction dans une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes.
Paris, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis et le Val de Marne constituent un ensemble,
un véhicule immatriculé dans l'un de ces départements peut circuler, sans restriction, dans l'Essonne, la Val d'Oise, les Yvelines et la Seine et Marne, soit toute la région Ile de France.
pour se rendre au-delà de la zone de libre circulation :
déclaration de circulation extraite du carnet délivré par la FFVE (carnet de 25 sories 90 F),
un volet conservé pour être présenté à tout contrôle,
un volet destiné à la FFVE (justifiant en cas de besoin),
un volet adressé à la Préfecture d'immatriculation, 3 jours avant le départ (cachet de la Poste faisant foi).

Adresses
UTAC, bureau des normes, Autodrome de Linas Montlhéry, 91311 MONTLHERY CEDEX
Tél. 01.69.01.10.47, Fax 01.69.80.17.17

FFVE, (Fédération Française des Véhicules d'Epoque), BP 502, 35006 RENNES
Tél 99.50.40.50, Fax 99.50.75.50


Quelques points particuliers

09 - Frein de service

GENREdate de première mise en circulation
jusqu'au 31/12/1955du 1/1/1956 au 30/9/1989à partir du 1/10/1989
VP35 %50 %
VU30 %45 %50 %
remorque43 %

10 - Frein de stationnement

GENREdate de première mise en circulation
jusqu'au 31/12/1955à partir du 1/1/1956
VP18 %18 %
VU15 %

11 - Frein de secours

GENREdate de première mise en circulation
jusqu'au 31/12/1955à partir du 1/1/1956
VP18 %25 %
VU15 %22 %

45/46/47 - Rétroviseurs

date de 1ère mise
en circulation
rétroviseur
extérieur gauche
rétroviseur
intérieur
rétroviseur
extérieur droit
de 1954 au 30/6/1972au moins 1 rétroviseur
VP à partir du 1/7/1972présentprésent
présentprésent
CTTE à partir du 1/7/1972présentprésent

55 - Feu de position
pour les véhicules mis en circulation avant le 1.1.1955, un seul feu de couleur rouge à l'arrière
56 - Feu indicateurs de direction
pour les véhicules mis en circulation du 1.1.1995 au 31.12.1969, répétiteur non obligatoire pour les véhicules mis en circulation du 1.1.1970 au 31.12.1979, feux à position mobile et à lumière fixe autorisés de couleur orange, oscillation au voisinage de l'horizontale
répétiteur obligatoire pour les véhicules mis en circulation à partir du 1.1.1980 (sauf si les feux sont directement visibles à droite et à gauche
57 - Signal de détresse (en l'absence de triangle de présignalisation)
présence obligatoire depuis le 1/10/1980
58 - Feu stop
pour les véhicules mis en circulation avant le 1.1.1970, un seul feu de couleur rouge ou orange à l'arrière
61 - Feu de brouillard arrière
feu de couleur rouge, obligatoire depuis le 1/10/1990, au nombre minimum d'un situé à gauche ou 2 symétriques
62 - Feu de recul
au nombre de 1 ou 1 symétriques, de couleur blanche (ou orangée pour les véhicules mis en circulation avant le 1/10/1980)
65 - Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
obligatoire pour les véhicules mis en circulation à partir du 1/10/1980 et de plus de 6 mètres de long
66 - Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)
véhicules concernés :
tous les véhicules non munis de feux de détresse mis en circulation avant le 1.10.1980
les véhicules munis de feux de détresse défaillant mis en circulation à partir su 1.10.1980

112 - Ceintures de sécurité
véhicules concernés :
véhicules particuliers mis en circulation avant le 1.9.1967 pour les places avant, avant le 1.10.1978 pour les places arrière, avant le 1.10.1971 pour la place centrale
véhicules utilitaires mis en circulation avant le 1.10.1997 pour les places avant
date de 1ère mise en circulation
voitures particulières
1/9/1967 au 31/9/1978à partir du 1/10/1978
places latérales avant2 points d'ancrage
3ème possible
3 points d'ancrage
à enrouleur
place centrale avant
présence obligatoire
à partir du 1/10/1971
2 points d'ancrage
3ème possible
2 points d'ancrage
3ème possible
places latérales arrièrenon obligatoire2 points d'ancrage
3ème possible
place centrale arrièrenon obligatoire2 points d'ancrage
3ème possible
non obligatoire si les places latérales
ont 3 points d'ancrage
place arrière ne faisantou strapontinnon obligatoirenon obligatoire
véhicules utilitaires
à partir du 1/10/1977
places latérales avant2 points d'ancrage
3ème possible avec ou sans enrouleur
place centrale avant2 points d'ancrage
3ème possible

113 - Avertisseur sonore
présence obligatoire à partir du 1/1/1950

127/128/129 - Echappement
tous véhicules concernés sauf :
véhicules électriques
véhicules essence mis en circulation avant le 1.10.1972
véhicules Diesel mis en circulation avant le 1.10.1980

130 - Teneur en CO des gaz d'échappement (moteur à allumage commandé)

Type de véhiculesteneur en CO corrigéetenue en CO lue
à carburateurx
à injection non catalyséex
à injection catalysée avec ou sans sonde à oxygène
mis en circulation jusqu'au 31/12/1992
x
à injection catalysée avec ou sans sonde à oxygène
mis en circulation jusqu'au 30/9/1994
x
à injection catalysée avec sonde à oxygène
mis en circulation jusqu'au 1/1/1993
x
à injection catalysée avec sonde à oxygène
mis en circulation depuis le 1/10/1994
x

genredate de 1ère mise
en circulation
teneur en CO corrigéteneur en CO lueLambda
ralentiralenti accéléré
VP - VU1/10/1972 - 30/9/1986> 4,5 %---
VP1/10/1986 - 31/12/1992> 3,5 %---
depuis le 1/1/1993-> 0,5 %> 0,3 %< 0.97 ou > 1.03
VU1/10/1986 - 30/9/1994> 3,5 %---
depuis le 1/10/1994-> 0,5 %> 0,3 %< 0.97ou > 1.03

131 - Opacité des fumées d'échappement (moteur à allumage par compression)
les véhicules mis en circulation avant le 1/1/1980 ne sont pas contrôlés
132 - Mesure du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de catalyseur et de sonde Lambda)
véhicules concernés : VP mis en circulation à partir du 1/1/1993, VU mis en circulation à partir du 1/10/1994

133 - Bruit moteur
tous les véhicules concernés sauf les véhicules mis en circulation avant le 1.1.1958


Instruction technique du ministère des Transports du 30.6.1995
concernant les véhicules d'avant le 1.1.1956

Freinage
efficacité du frein de service 35 % pour les VP, 30 % pour les VU
efficacité totale du frein de secours 18 % pour les VP, 15 % pour les VU

Eclairage
2 feux de position avant obligatoire, feu(x) rouge(s) arrière (présence d'un seul feu admise),
éclairage de plaque d'immatriculation, feu(x) stop (présence d'un seul feu admise).

Pneumatiques
contrôle de la conformité du montage et de l'état des pneumatiques,
appréciation qualitative en fonction des caractéristiques des pneumatiques.

En cas d'impossibilité de contrôle, en raison de l'incompatibilité d'un véhicule avec les équipements, ce contrôle doit être remplacé par un essai de substitution (par exemple, essai routier pour l'essai de freinage dans le cas de caractéristiques techniques, dimensions ou lorsque l'essai sur banc est susceptible d'endommager le véhicule).

Véhicules en épave ou en cours de restauration
passage au contrôle sur remorque maintenu pour obtenir la mention R qui permettra l'établissement de la nouvelle carte grise (sans autorisation de circuler avec le véhicule)

- 3735 - 7.9.2000

Législation des voitures anciennes

Les véhicules de plus de vingt-cinq ans sont soumis à des procédures d'immatriculation et à des règles de circulation différentes, selon qu'ils sont munis d'une carte grise normale ou de collection.

Comment les reconnaître ?
Les Douanes considèrent comme véhicules de collection, et ce quelque soit leur âge, tout véhicule présentant un caractère historique indéniable et dont le genre, l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile et de la motocyclette, cela à condition que ce véhicule soit présenté dans un état conforme à celui d'origine et que soit produit un mémoire technique justificatif.
Plus restrictivement, selon l'arrêté du 17 avril 1991 (JO du 17.4.1991), le ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer précise que "les véhicules de collection sont des véhicules dont la date de première mise en circulation figure sur les cartes grises délivrées postérieurement au 1er avril 1950, et qui font apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.".
Pour les véhicules antérieurs à 1950, soumis au régime des immatriculations anciennes, le caractère de collection peut être déterminé par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE).
Elle fournit une attestation de caractéristiques et de datation (véhicule certifié d'au moins vingt-cinq ans d'âge, marque, type, numéro d'identification, et si possible éléments nécessaires à caractériser le véhicule tels que le genre, la carrosserie, la puissance, l'énergie, les places assises, le poids ,ouvrant droit à une carte grise de collection.
A titre exceptionnel, certains véhicules âgés de plus de quinze ans et dont le modèle date de plus de vingt ans, peuvent éventuellement être admis comme objets de collection, même si le modèle a été produit à plus de 1000 exemplaires.

Les papiers des véhicules de collection
Les véhicules peuvent circuler sous couvert d'une carte grise normale ou d'une carte grise sur laquelle aura été portée par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention "véhicule de collection", en application de l'article R 111 du Code de la route (arrêté du 17.4.1991, JO du 18.5.1991).
L'immatriculation du véhicule se fait conformément à la procédure d'immatriculation d'un véhicule récent.
Le titulaire de la carte grise de l'ancien propriétaire doit fournir certaines pièces :
- une demande de certificat d'immatriculation accompagnée des justificatifs de son identité et de son domicile;
- une attestation délivrée par le service des Mines indiquant que le véhicule a subi avec succès une visite technique et confirmant que le numéro d'identification correspond à celui porté sur la plaque du constructeur, ou une attestation de la FFVE (voir ci-dessus);
- l'ancien certificat d'immatriculation.
Les véhicules ne possédant pas tous à l'achat une carte grise, une attestation doit être produite soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la FFVE.
Les démarches peuvent se révéler plus complexes, notamment lorsque l'ancienne plaque d'immatriculation du véhicule est illisible.
Un passage aux Mines est alors exigé.
Il faut se munir de la feuille des mines de l'époque où toutes les spécificités du véhicule sont mentionnées.
Ainsi, une vérification de conformité peut être effectuée par l'inspecteur des Mines.
A défaut, une visite des Archives nationales de Fontainebleau peut se révéler nécessaire.
L'obtention d'une carte grise avec la mention "véhicule de collection" suppose que le véhicule soit un véhicule roulant ou remorqué de plus de vingt-cinq ans d'âge, démuni de certificat d'immatriculation ou non couvert par une carte grise délivrée postérieurement au 1er avril 1950, et pouvant satisfaire aux prescriptions définies à l'article R106-1 du Code de la route.
Une demande de certificat d'immatriculation réglementaire avec les pièces justificatives de l'identité et du domicile, ainsi que le certificat d'immatriculation , ou à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule doit être fournie.
En cas de changement de propriétaire, le certificat de cession et le certificat 846A délivré parles Douanes, si le véhicule est importé, sont indispensables.
Une attestation doit être délivrée par le service des Mines, mentionnant que le véhicule a subi un contrôle technique, établi depuis moins de six mois à la date du dépôt de la demande et attestant du bon état d'entretien du véhicule.

Carte grise normale ou carte grise de collection ?
Un véhicule cédé et possédant déjà une carte grise "véhicule de collection" ne peut être immatriculé avec une carte grise normale que s'il a fait l'objet d'une réception à titre isolé, établie dans les conditions conformes à sa catégorie.
Un véhicule avec une carte grise de collection ne peut circuler, et ce aux termes du dernier alinéa de l'article R53-2 du Code de la route, "hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes".
Si le conducteur souhaite circuler par ses propres moyens hors de cette zone, il doit faire une déclaration tirée d'un carnet à souches payant délivré par la FFVE, à la préfecture de son département, trois jours avant le déplacement.
Ce carnet lui permet d'effectuer vingt-cinq déplacements dans l'année.
Chaque déclaration est composée de trois volets : le volet A, à conserver par le propriétaire et à présenter lors d'un contrôle; le B, à adresser à la FFVE; et le C, à la préfecture.
L'obtention d'une carte grise avec mention "véhicule de collection" est subordonnée soit au contrôle technique de ce même véhicule, conformément à l'arrêté du 23.3.1993, soit à l'attestation de caractéristiques et de datation de la FFVE.
Dans ce cas, le contrôle est effectué une fois pour toutes, sans obligation de visites périodiques.
Un véhicule de collection muni d'une carte normale oblige son propriétaire à effectuer des visites de contrôle tous les deux ans.


Questions-réponses
Faut-il faire une déclaration préalable à la préfecture si le véhicule circule sur un plateau pour se rendre à un rallye ?
Non.
En effet, cette déclaration ne s'impose pas si le véhicule est transporté sur un plateau ou une remorque jusqu'au lieu de la manifestation.
Peut-on circuler librement en Europe ?
Un carnet de circulation ou une quelconque autorisation aux autorités compétentes ne sont pas nécessaires pour circuler en Italie, en Grande-Bretagne, en Suisse ou encore en Allemagne.
Les véhicules de collection sont-ils concernés par la directive européenne sur les véhicules en fin de vie ?
Non.
Cette directive est relative aux véhicules dits usagés, qui doivent être recyclés à l'horizon 2006 dans des centres agréés.
Les amendements du 3.2.2000 ont permis d'exclure de la définition des déchets les véhicules historiques ou véhicules à valeur de collection.
Quelle est la différence entre un véhicule modifié d'époque et un véhicule d'origine ?
Aux termes d'un texte adopté par la Fédération internationale des véhicules anciens (FIVA) le 17.2.1996, le véhicule modifié d'époque est un véhicule spécialement fabriqué ou modifié à un moment donné, dans un but précis.
Le véhicule d'origine est, quant à lui, un véhicule qui n'a jamais été restauré, ayant un historique continu et en état d'origine, même s'il est éventuellement détérioré.
Les pièces détériorées par l'usage peuvent être remplacées par des pièces à la spécification d'époque.
La peinture, les traitements de surface et la sellerie peuvent avoir été refaits en leur temps.
Les collections ne concernent-elles que les véhicules de tourisme ?
Non.
Le tiers des demandes de carte grise de collection émane de collectionneurs de véhicules anciens utilitaires ou militaires, regroupés au sein de la Fédération française MVCG (Military Véhicule Conservation Group), qui regroupe près de un millier d'adhérents.
Le propriétaire d'un véhicule de collection peut-il exercer une action en garantie contre les vices cachés ?
Cette action semble totalement exclue.
En effet, la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris (CA de Paris, 6 novembre 1991) a considéré, aux termes de l'article 1641 du Code civil, que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il s'agit de ceux qui rendent cette chose impropre à l'usage auxquelles les parties la destinent ou qui tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait qu'un moindre prix s'il les avait connus."
Dés lors, l'achat d'un véhicule de collection laisse supposer que le véhicule est destiné à un usage restreint par référence à un véhicule normal.
L'assureur doit-il être informé des transformations effectuées par le propriétaire d'un véhicule de collection ?
On peut assimiler cette absence d'information à une fausse déclaration intentionnelle lors de la conclusion du contrat d'assurance.
Sont considérées comme modifications notables : la constitution du châssis, le nombre d'essieux, l'empattement, les voies et porte-à-faux avant et arrière, les poids et charges par essieu, le moteur, la transmission du mouvement, la direction et les freins.
Ces modifications entraînent alors une nouvelle visite au service des Mines (article R106 du Code de la route).
En cas de non respect de ces règles, l'assuré est passible de peines d'amende pouvant aller jusqu'à 5 000 F.